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Devoir de fidélité et réseau sociaux

(ATF 16.08.2025. 8c_17/2022)
11 décembre 2025 par
Devoir de fidélité et réseau sociaux
ALS Solutions
  • Selon un arrêt du Tribunal fédéral (16.08.2022), des propos injurieux, racistes ou discriminatoires tenus sur les réseaux sociaux, même dans un cadre privé, peuvent justifier un licenciement immédiat. Les contenus publiés, y compris sur des comptes restreints comme Facebook, sont considérés comme publics.

  • Ce principe s’applique aussi au droit privé via l’obligation de fidélité de l’art. 321a du Code des obligations : le salarié doit s’abstenir de nuire à l’image de l’employeur, même hors temps de travail.

  • L’employeur peut fixer des règles d’utilisation des réseaux sociaux.

  • Il ne peut ni interdire un compte privé, ni en imposer un, ni en dicter le contenu.

En résumé : liberté privée oui, atteinte à l’image de l’employeur non.
L’obligation de fidélité impose au salarié de veiller à ne pas nuire à l’image de l’employeur sur les réseaux sociaux, sans pour autant permettre une ingérence excessive dans sa sphère privée.
Jurisprudence – Assurance perte de gain maladie, incapacité liée au poste
(ATF du 15.09.2025, 4A_193/2025)